Les élus sont-ils dispensés de respecter les procédures ?


Dans le cadre de leur fonction publique.




2011-01-04



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Manquement à la déclaration préalable obligatoire de système vidéo


La capture d’image vidéo en date du 14 juin 2010, ainsi que l’avis de la commission départementale de vidéo surveillance en date du 14 juillet 2010, constituent les preuves qu’un système de vidéo-surveillance était installé et était opérationnel sur le bâtiment public de la commune de Buanes, au moins depuis le 14 juin 2010.


Or, la loi exige la déclaration préalable auprès du Préfet avant d’installer et de faire fonctionner un tel système :


Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. NOR: INTX9400063L (Dernière modification : 7 août 2009).


CHAPITRE II : Dispositions relatives à la prévention de l’insécurité.


III. - L’installation d’un système de vidéosurveillance dans le cadre du présent article est subordonnée à une autorisation du représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police, donnée, sauf en matière de défense nationale, après avis d’une commission départementale présidée par un magistrat du siège ou un magistrat honoraire.

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Déclaration a posteriori


La mention « après avis » exclut toute tentative d’opérer avec effet rétroactif.


Article 2 de la loi du 15 mars 1803 du code civil :


La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.


Et cette Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 punit le fait d’installer et de faire fonctionner un tel système sans autorisation :


VI. - Le fait d’installer un système de vidéosurveillance ou de le maintenir sans autorisation, de procéder à des enregistrements de vidéosurveillance sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier, d’entraver l’action de la commission départementale, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d’utiliser ces images à d’autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail.

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Arrêté préfectoral ?


Jusqu’à la date du 8 septembre 2010 incluse, aucune autorisation préfectorale n’a été publiée dans les Recueils d’Actes Administratifs.


Article 16 Modifié par Décret n°2006-929 du 28 juillet 2006 – art. 1 JORF 29 juillet 2006 :

L’autorisation est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale.


Article 11-1 Modifié par Décret n°2009-86 du 22 janvier 2009 – art. 5 Le silence gardé par l’autorité préfectorale pendant plus de quatre mois sur une demande d’autorisation vaut décision de rejet.

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Avis consultatif de la commission départementale de vidéo-surveillance


L’avis de la commission départementale de vidéo-surveillance n’est qu’un simple avis administratif que le Préfet peut suivre ou pas, comme le rappelait la circulaire du ministère de l’Intérieur aux Préfets en date du 24 août 1998 (NOR: INTD9800191C) :


« La commission départementale dont la consultation est obligatoire dans la majorité des cas n’émet cependant qu’un avis, et qu’il vous appartient d’apprécier dans quel mesure cet avis peut être suivi au regard des circonstances ou des risques inhérent à l’activité du pétitionnaire. C’est en effet votre décision qui sera déférée devant le juge en cas de contestation et non l’avis de la commission qui aura contribué à la motiver. »

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Pas de délibération municipale


En outre, la première délibération municipale concernant ce système n’apparaît que lors des délibérations relatives au conseil du 8 septembre 2010. Aucune délibération municipale antérieure n’a voté ni le principe, ni le budget de l’installation d’un tel système auparavant. Cette délibération évoque, sans référence, un arrêté préfectoral qui est, à ce jour, introuvable.


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